S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
367. Aux fins de l’article 366, le revenu de contribution d’un adulte qui retire quelque bénéfice en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) est établi en ajoutant le montant par lequel la prestation maximale payable en vertu de cette loi excède l’allocation de dépenses personnelles visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 367; D. 1426-84, a. 7; D. 1281-2020, a. 11.
367. Aux fins de l’article 366, le revenu de contribution d’un adulte qui retire quelque bénéfice en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) est établi en ajoutant le montant par lequel la prestation maximale payable en vertu de cette loi excède l’allocation de dépenses personnelles visée à l’article 375.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 367; D. 1426-84, a. 7.